I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
3. L’avis doit être transmis au ministre et au centre de services scolaire compétent au plus tard:
1°  le 1er juillet de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 10 jours de la date de cette cessation.
Le ministre accuse réception de cet avis par écrit dans les 15 jours.
D. 644-2018, a. 3.
3. L’avis doit être transmis au ministre et à la commission scolaire compétente au plus tard:
1°  le 1er juillet de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 10 jours de la date de cette cessation.
Le ministre accuse réception de cet avis par écrit dans les 15 jours.
D. 644-2018, a. 3.
En vig.: 2018-07-01
3. L’avis doit être transmis au ministre et à la commission scolaire compétente au plus tard:
1°  le 1er juillet de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 10 jours de la date de cette cessation.
Le ministre accuse réception de cet avis par écrit dans les 15 jours.
D. 644-2018, a. 3.